S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
76.97. Dans le cas où les années ou parties d’années de service créditées au cadre à la fin de l’entente seraient inférieures à celles estimées par Retraite Québec, l’entente est prolongée jusqu’à la date où les années ou parties d’années de service créditées au cadre correspondent à l’estimation faite par Retraite Québec.
Dans le cas où le cadre n’aurait pas droit à sa pension à la fin de l’entente, celle-ci est prolongée jusqu’à la date où le cadre aura droit à cette pension.
C.T. 193821, a. 7; N.I. 2017-12-01.
76.97. Dans le cas où les années ou parties d’années de service créditées au cadre à la fin de l’entente seraient inférieures à celles estimées par la CARRA, l’entente est prolongée jusqu’à la date où les années ou parties d’années de service créditées au cadre correspondent à l’estimation faite par la CARRA.
Dans le cas où le cadre n’aurait pas droit à sa pension à la fin de l’entente, celle-ci est prolongée jusqu’à la date où le cadre aura droit à cette pension.
C.T. 193821, a. 7.